Circulaire 2023/C/42 relative à la vente de particulier à particulier d’électricité excédentaire produite par un particulier

08/05/2023 - Publié par : FiduPress < Retour Circulaire 2023/C/42 relative à la vente de particulier à particulier d’électricité excédentaire produite par un particulier

Cette circulaire a pour objet le traitement fiscal des revenus provenant de la vente de particulier à particulier d'électricité excédentaire produite par un particulier.

I. INTRODUCTION

1. Tout particulier raccordé au réseau électrique, disposant d'un compteur numérique et produisant sa propre électricité via, par exemple, une installation de panneaux solaires (1) peut vendre directement son éventuel excédent à un autre client.

(1) Ci-après, installation photovoltaïque. 

2. C'est ce que l'on appelle la vente de particulier à particulier ou le commerce de pair à pair. 

3. Vous pouvez déterminer vous-même le prix, et le paiement éventuel peut être convenu d'un commun accord. Les dons sont également autorisés.

II. TRAITEMENT FISCAL

A. Installation photovoltaïque utilisée exclusivement dans la sphère privée

1. REVENUS NON IMPOSABLES

4. La vente par un particulier d’électricité excédentaire produite à partir de panneaux solaires installés sur ou à proximité immédiate de l’habitation (2) constitue en principe une opération normale de gestion de son patrimoine privé.

(2) Par exemple des panneaux solaires placés sur le toit de l’habitation, dans le jardin ou sur le toit d'un bâtiment séparé dans le jardin, tel qu'un garage, un abri de jardin, une remise ou un abri de piscine.

5. Les revenus qui en découlent ne sont, par conséquent, pas considérés comme des revenus imposables, pour autant, évidemment, que cette électricité soit produite par des installations exclusivement utilisées dans la sphère privée.

2. REVENUS DIVERS

6. Toutefois, lorsqu’il ressort des circonstances de fait que la vente de cette électricité ne constitue pas une opération normale de gestion du patrimoine privé, les revenus qui en découlent seront considérés comme des revenus divers (3). 

(3) Au sens de l'article 90, al. 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

7. Ces revenus sont pris en considération pour leur montant net. Il s’agit du montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver ces revenus (4). Ces revenus sont imposables au taux d’imposition distinct de 33 % (5), sauf si la globalisation de ces revenus avec les autres revenus est plus avantageuse (6).

(4) Application de l’article 97, § 1er, CIR 92.

(5) Application de l’article 171, 1°, a, CIR 92.

(6) Application de l’article 171, préambule, CIR 92.

8. La qualification en revenus divers est basée sur le fait que l'exploitation de panneaux solaires ne nécessite pas en soi d'opérations professionnelles spécifiques.

3. OPÉRATIONS NORMALES DE GESTION DE PATRIMOINE PRIVÉ - ÉTABLISSEMENT D'UNE NORME

9. Comme indiqué ci-avant, la question de savoir s'il s'agit ou non d'opérations normales de gestion d'un patrimoine privé doit être vérifiée à la lumière des circonstances de fait. 

10. Une production d’énergie qui dépasse de façon substantielle la consommation propre peut indiquer, entre autres, qu’il ne s’agit plus d’opérations normales de gestion d’un patrimoine privé. 

11. En matière d'impôt sur les revenus, l'administration n'applique pas de norme spécifique concernant la capacité de production des panneaux solaires. 

12. En ce qui concerne la TVA, en revanche, une norme spécifique est appliquée. La livraison par un particulier d'électricité qui est produite à partir d'une installation photovoltaïque d’une puissance maximale AC qui ne dépasse pas 10 kVA n'est pas soumise à la TVA.

13. Cette limite de 10 kVA n'est applicable en matière de TVA que si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

-       le producteur n'a pas déjà la qualité d'assujetti à la TVA au sens de l'article 4 du Code de la TVA pour une autre raison. Il s'agit donc d'un « particulier » ;

-       le producteur dispose d'un compteur (numérique) qui permet de mesurer séparément sa propre production injectée dans le réseau de distribution. Si un tel compteur n'est pas disponible, aucune « livraison »ne peut en effet être mesurée et la puissance de l'installation est alors sans importance (7).

(7) Pour un commentaire complet, veuillez-vous référer à la décision administrative publiée en matière de TVA. n° E.T.114.454, dd. 28.10.2014

14. En réponse à une question parlementaire, le ministre des Finances a déclaré que, compte tenu de l'accélération de la transition énergétique au niveau de l'approvisionnement en énergie des ménages et du verdissement de la mobilité, la norme précitée peut également être acceptée comme raisonnable en matière d'impôts sur les revenus, pour autant, évidemment, que cela concerne une installation photovoltaïque utilisée exclusivement dans la sphère privée (8).

(8) Voir la question parlementaire écrite n° 1204 du 26.10.2022 du Député Servais Verherstraeten relative aux « revenus du partage d'énergie (MV 31099 C) » - Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/099 du 16.12.2022, p. 134. 

15. Concrètement, cela signifie que la vente de particulier à particulier d'électricité excédentaire autoproduite par une installation photovoltaïque d'une capacité maximale de 10 kVA peut être considérée comme une opération normale de gestion du patrimoine privé et ne constitue donc pas une opération imposable à l'impôt sur les revenus (9). 

(9) Pour autant, évidemment, qu'il s'agisse d'une installation photovoltaïque utilisée exclusivement dans la sphère privée. 

16. Lorsque l'installation photovoltaïque dépasse cette norme, il ne s'agit pas d'une opération normale de gestion d'un patrimoine privé, et les revenus provenant de la vente de particulier à particulier constituent des revenus divers. 

B. Installation photovoltaïque utilisée totalement ou partiellement pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante

17. En revanche, lorsque ces installations photovoltaïques sont entièrement ou partiellement utilisées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, alors les revenus provenant des ventes de particulier à particulier doivent être considérés comme des revenus professionnels imposables, à concurrence de la quotité professionnelle de l'installation photovoltaïque (10). 

(10) Conformément à l'article 37, CIR 92. 

III. COMPENSATION POUR INJECTION

18. La compensation pour injection est la compensation que les propriétaires de panneaux solaires et d'un compteur numérique reçoivent de leur fournisseur d'énergie pour l'énergie produite qu'ils injectent sur le réseau. Vous injectez donc l'énergie « excédentaire » sur le réseau et la vendez à votre fournisseur d'énergie.

19. Les dispositions précitées s'appliquent mutatis mutandis à la compensation pour injection.

IV. ENTRÉE EN VIGUEUR

20. La présente circulaire est d'application immédiate à tous les stades de la procédure.

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